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Une Caisse qui n’a pas froid aux yeux

jeudi 2 décembre 2010
par  MARLEIN Jacques
popularité : 4%

 Dr. Jean AYMAR

La Gouthe des Bordes, le xx-xx-10.

1 rue de l’iniquité

 XX XXX La Gouthe des Bordes.

Tél. : xx xx xx xx xx.

Mel. : jeanaymar detoutescessonneries.fr 

 M. XX

 de la CPAM de XXXX.

  

M.,

  

Je vous accuse réception de votre nouveau courrier du xxxx xx en répose à ma lettre du 17 septembre 2008 quant à la régularité depuis 2008 de la tarification de 23 € pour la lettre-clé C.

 Je constate que vous persistez à y faire porter à tort la conditionnalité liée à la date du 1er juin 2008 sur le fait lui-même de la revalorisation du C à 23 € en 2008 alors que mon courrier du 17 septembre vous faisait précisément observer que la conditionnalité liée à cette date ne portait que sur son choix parmi les 365 dates possibles de cette année 2008.

 Le texte de l’art. 5 de l’avenant 23 de la convention de 2005 est pourtant précis, et s’oppose à votre interprétation :

 « Les parties conviennent de porter en 2008 à 23 euros la valeur de la lettre clé C. Ils prévoient de mettre en œuvre cette revalorisation au 1er juin 2008, en vue de la mise en place de la CCAM clinique, en fonction des marges de manœuvres prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et compte tenu de l’engagement des médecins dans la maîtrise médicalisée et dans la prévention en 2007 et 2008 ».

 Comme vous pouvez le constater, la 1ère phrase de cet art. 5 stipule :

 « Les parties conviennent de porter en 2008 à 23 euros la valeur de la lettre clé C. »

 Sur le fait de porter la valeur du C à 23 € « en 2008 », elles ne « prévoient » pas, elles conviennent. C’est-à-dire qu’au plus tard le 31 décembre 2008 la valeur du C a été convenue par les parties signataires d’être portée à 23 €, et cela sans condition ni restriction aucune.

 La phrase suivante de l’art.5 de l’avenant 23 dit :

 « Ils prévoient de mettre en œuvre cette revalorisation au 1er juin 2008, en vue de la mise en place de la CCAM clinique, en fonction des marges de manœuvres prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et compte tenu de l’engagement des médecins dans la maîtrise médicalisée et dans la prévention en 2007 et 2008 ».

 C’est dans cette phrase-ci que figure le mot « prévoient ». Le complément d’objet de ce verbe, définissant donc ce qui est prévu par les parties signataires, est : « de mettre en œuvre cette revalorisation au 1er juin 2008 ».

 Les conditions qui suivent dans la même phrase : « en vue de la mise en place de la CCAM clinique, en fonction des marges de manœuvres prévues par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 et compte tenu de l’engagement des médecins dans la maîtrise médicalisée et dans la prévention en 2007 et 2008 », pour imprécises et/ou subjectives qu’elles soient se rapportent à l’évidence à la même prévision de date du 1er juin 2008.

 Ainsi donc l’art. 5 de l’avenant 23 de la convention de 2005 stipule qu’une revalorisation du C à 23 € est convenue par les parties signataires dans l’année 2008 et que les mêmes prévoient sa mise en œuvre pour le 1er juin comme date retenue de l’année 2008.

Quand bien même on arguerait des conditions quelque peu nébuleuses liées à cette prévision de date retenue dans l’année 2008, au plus tard la revalorisation du C « convenue d’être portée en 2008 à 23 € » s’applique nécessairement au 31-12-2008.

Et le règlement arbitral reprenant intégralement cet avenant 23 de la convention de 2005, je respecte parfaitement les textes conventionnels en appliquant cette tarification.


Je suis par ailleurs excessivement surpris du paragraphe suivant de votre récent courrier (je vous cite) :

« Toute revalorisation tarifaire n’est applicable qu’après une information expresse de votre Caisse Primaire d’Assurance-Maladie. Elle résulte d’une négociation entre les partenaires conventionnels aboutissant à une directive nationale. La consigne syndicale ne prévaut en aucune manière sur l’information officielle de l’assurance-maladie, qui est la seule valable en matière réglementaire et conventionnelle ».

Il va de soit que la revalorisation des lettres-clé résulte d’une négociation entre partenaires conventionnels. L’avenant 23 de la convention de 2005 d’où est tiré l’art. 5 sus-cité n’échappe évidemment pas à cette règle.

Comme tous les textes conventionnels, il a été approuvé par arrêté (du 2 mai 2007) du ministre de la santé et de la solidarité et est comme tel paru au Journal Officiel du 3 mai 2007.

En regard de la force de loi que lui confèrent ces dispositions par ailleurs légalement obligées, les prétentions ahurissantes que vous énoncez de « directive nationale » et « d’information officielle de l’assurance-maladie seule valable en matière règlementaire et conventionnelle » sont non seulement ridicules, elles constituent une grave tromperie des confrères à qui vous les adressez pour les dissuader de faire valoir leur bon droit en la matière.

Si vous estimiez le moins du monde devoir maintenir de tels écrits, je vous demande instamment de me fournir les textes, ou du moins leurs références, sur lesquels vous vous fondez.


Dans l’attente de vous lire, je vous prie d’agréer, Madame le sous directeur régulation, mes salutations.

 Dr Jean AYMAR.



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